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                  <text>Original en français classique et conservé au Musée de la civilisation, Fonds d’archives du Séminaire de Québec, Chapitre, no 109</text>
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                  <text>1693, 2 mai – Causes et moyens d'appel contre Merlac et appel comme d'abus de l'exécution de l'ordonnance de Saint-Vallier du 24 avril&#13;
1693 présentés au Conseil souverain par le chapitre de Québec&#13;
(Musée de la civilisation, Fonds d’archives Chapitre, no 109)&#13;
corrigé&#13;
1693&#13;
&#13;
1 « Chapitre, No 114&#13;
2 CauSes et moyens d’appelle Contre Mr de&#13;
3 Merlac grand Chantre et Chanoine de L’e=&#13;
4 glise Cathedralle de quebec que mettent&#13;
5 par devant nos Seigneurs du Conseil Sou=&#13;
6 verain de ce pais Les doyen ChanoineS&#13;
7 et chapitre de La ditte Cathedralle.&#13;
8 appelans comme d’abus de L’Execution&#13;
9 d’une ordonnance rendüe par Monseig’r&#13;
10 L’Evesque de quebec Le 24 avril 1693&#13;
11 Sur La requeSte a luy preSenté par le dit&#13;
12 Sr de Merlac&#13;
13 Le chapitre tesmoigne dabord que dans La&#13;
14 difference quil pretend faire de Ses droits quil&#13;
15 croit LaiSez par L’ordonnance de M’gr L’eveSque, il n’a&#13;
16 aucune intention de S’elloigner du respect et de la SoumiSsion&#13;
17 quil a toujours eü, et qu’il conServera toujours pour Sa&#13;
18 Grandeur, non plus q de La Charité qu’il droit a Mr de&#13;
19 merlac comme membre d’un mesme corps. et S’il Se trouve&#13;
20 que danS La Suitte des raiSons le chapitre employe quel queS&#13;
21 termeS qui Semblent un peu forts dans La maniere de leS&#13;
22 deduire, il prie de ny avoir aucun egard, maiS Seleument&#13;
23 a la force et a la solidité des dittes raiSonS et moyenS de&#13;
24 deffence, des quels le chapitre proteSte ne Le vouloir Servir&#13;
25 que par la pure obligation et la neceSsité indiSpensable&#13;
26 qu’il croit avoir de Soutenir Son droit.&#13;
27 Le chapitre declare de plus quil auroit bien Souhaitté&#13;
28 pouvoir Soutenir leS droits SanS eStre obligé d’employer&#13;
&#13;
�29 pour cela des voyes qui puiSsent faire celat maiS outre&#13;
-230 que M’gr LeveSque qui afait Signifier Son ordonnance&#13;
31 au Chapitre a declaré danS icelle quelle Sera inSerée par&#13;
32 tout ou beSoin Sera, Mr de merlac qui voulut Se trouver&#13;
33 au commencement de L’aSsemblée capitulaire qui S’eSt tenüe&#13;
34 Le 2 du moiS de may dernier 1693 pour donner communi=&#13;
35 cation au chapitre des requeSte et ordonnance cy deSsus,&#13;
36 a Sy fortement aSsuré La compagnie que mon dit S’gr&#13;
37 ne S’en departiroit paS, qu’on a jugé toutes LeS voyes de&#13;
38 remonStranceS que le chapitre auroit pû faire a Sa Grandeur&#13;
39 toute a fait inutileS.&#13;
40 NoS Sei’grs du ConSeil Sont tres humblement Suppliez&#13;
41 de considerer que L’ordonnance de M’gr L’evesque ne peut&#13;
42 avoir Son Execution pour Les raiSons qui S’ensuivent. et pour&#13;
43 Les deduire par ordre, le Conseil remarquera.&#13;
44 que La requeste qui a eStée preSenté a M’gr Leq L’evesque&#13;
45 par M’r de merlac (et Sur laquelle mon dit S’gr a rendüe&#13;
46 La ditte ordonnance) n’a point eStée Signifié ny communiqué&#13;
47 en aucunne maniere aux appellanS, et ils n’ont pû par&#13;
48 Consequent y respondre ny produire leurs raiSonS avant que&#13;
49 la dite ordonnance ayt eStée rendüe, eStant vray que La&#13;
50 requeSte et lordonnance leurs ont eStéeS Signifié en meSme&#13;
51 temps, ce qui eSt Contre les ordonnances, contre La juStice,&#13;
52 et contre la forme de proceder. C’eSt pourquoy ils Sont&#13;
53 bien fondez d’en appeler comme d’abus, et d’en demender&#13;
54 la nullité.&#13;
55 M’r de merlac ExpoSe par Sa requeSte quil a fait instance&#13;
56 a M’r le doyen et trois ou quatre Chanoines pour Les engager&#13;
57 a changer l’acte de priSe de poSseSsion de Canonicat de&#13;
58 M’r de La Colombiere pour avoir eSté dreSsé (a ce quil&#13;
59 dit) d’une maniere peu conforme a la verité, en ce que danS Le&#13;
&#13;
�« Chapitre »&#13;
No 114&#13;
&#13;
-360 Le dit acte il eSt dit que C’eSt M’r le doyen qui a&#13;
61 installé le dit Sr de la colombiere, le dit Sr de merlac&#13;
62 pretendant que S’eSt Luy qui a fait La ditte installation&#13;
63 en qualité de grand chantre.&#13;
64 M’gr L’eveSque par Lordonnance enonce quil a eSté&#13;
65 teSmoin que La ditte inStalla’on a eStée faite par mr de merlac,&#13;
66 et quil La vu de Ses yeux, et que le droit en appartient&#13;
67 au dit S’r de merlac en qualité de grand Chantre. Sur quoy&#13;
68 il ordonne que ce Sera a M’r le grand chantre de faire&#13;
69 a l’advenir L’installation des chanoines, et que le dit acte&#13;
70 de priSe de poSseSsion de M’r de La Colombiere ne Seroit Sçauroit&#13;
71 eStre d’aucunne authorité.&#13;
72 Jl eSt facile auxappellanS de detruire ce qui eSt ExpoSé&#13;
73 par mr de merlac et LeS pretentions, et a mesme temps faire&#13;
74 voire au ConSeil que L’ordonnance de M’gr L’evesque dont&#13;
75 eSt appelle ne peut pas avoir Son effet.&#13;
76 M’r de merlac ne peut pas conteSter La verité du dit acte,&#13;
77 ny demander quil Soit changé, layant ouy publier, L’ayant&#13;
78 Signé, et eStant inSinué, et ledit acte eStant danS la&#13;
79 forme ordinaire des actes de priSe de poSseSsion des ChanoineS&#13;
80 Jl eSt Constant que C’a eSté les doyen et Chanoines tenanS&#13;
81 Chapitre qui ont mis m’r de La Colombiere dans La poSseSsion&#13;
82 reelle de Son Canonicat, lors q ayant Examiné les lettres&#13;
83 de proviSion qui leur ont eStées preSenté, ils ont jugé et&#13;
84 Convenu de le recevoir et de le mettre et installer en&#13;
85 la poSseSsion reelle et actuele du dit Canonicat, Comme&#13;
86 en effet il S’y ont reçu, ainsy quil a Exprimé par S ceS&#13;
87 paroles qui Sont couchées au dit acte de priSe de poSseSsion&#13;
88 du dit S’r de LaColombiere… pro ut cum coram ipleS&#13;
89 personaliter conStitutum ad dictos canonicatum et prabendam&#13;
-4-&#13;
&#13;
�moSt Suivans que&#13;
Le chapitre a tiré&#13;
Le du livre intitulé&#13;
Le Stile des notaireS&#13;
apoStoliqueS qui&#13;
marque La forme&#13;
de priSe de poSseSSion des chanoineS&#13;
fait que &amp;c.&#13;
+&#13;
&#13;
90 receperunt et admiSerunt post qui proStitit juramculum,&#13;
91 Servavit que alia in talibus fieri conSueti… comme eStant&#13;
92 une Chose qui appartient de droit au Chapitre, et par Suitte&#13;
93 au doyen comme en eStant la premiere dignité, qui preside&#13;
94 de droit aux priSes de poSseSsions des Chanoines, reçoit leur&#13;
95 profeSsion de foy et leur Serment, les admet au nombre&#13;
96 des ChanoineS en leur diSant, nous vous recevons pour Chanoine&#13;
97 et L’un de nos freres, recipimus te in Canonicum et fratrem&#13;
98 ne’rum, les revet de L’habit canönial, et leur aSsigne&#13;
99 et met en leur place au Chapitre pour y donner leur voix&#13;
100 et Suffrage, Conformememt aux reglements et Statuts du dit&#13;
101 Chapitre : ce qui eSt veritablement mettre introduire et&#13;
102 installer le Chanoine dans la poSseSsion reele et actuele de&#13;
103 Son canonicat et de tous les droits y amenez, ainsy qu’il&#13;
104 eSt enoncé dan le dit acte de priSe de poSseSsion par ces&#13;
105 mots… + fuit qui illico per du’num decanum in poSseSsiatem&#13;
106 realum Corporalem et actualem dictorum canonicatus et&#13;
107 proebindee illorum q; ivrium et pertinentium universorum&#13;
108 poSitus induetus et installatus… C’eSt dire et il a eSté Sur le Champ&#13;
109 miS introduit et jnstallé parmis le doyen en la poSseSsion&#13;
110 reele corporelle et actuelle des Son dits canonicat et proebende&#13;
111 et de tous les droits y amendez ce qui ne peut S’appliquer&#13;
112 ny Convenir a Ce qa fait m’r de merlac dans le cours&#13;
113 de la ceremonie d’e L’installation, le quel a Seleument&#13;
114 Conduit m’r de La Colombiere au chœur luy a aSsigné&#13;
115 et mis en Sa place, et fait quelques priereS Sur Luy, qui eSt&#13;
116 Ce que m’gr Levêq a vu de SeS yeux, et qui n’eStant q’une&#13;
117 ceremonie et une Suitte ou un effet de L’installation ne&#13;
118 peut paSser pour L’installation meSme, qui, comme eSt dit,&#13;
119 appartient de droit au Chapitre, auquel le pourvu vient&#13;
120 Se preSenter pour Luy demander de eStre L’intaller en Le La&#13;
-5-&#13;
&#13;
�+ ainsy qu’il eSt&#13;
Exprimé au dit&#13;
acte&#13;
« Chapitre »&#13;
No 114&#13;
&#13;
+ a L’inStar des&#13;
Lettres de proviSion&#13;
de canonicat que les&#13;
eveSques ont Coutu=&#13;
me de donner a ceux&#13;
qu’ils en pourvoient,&#13;
ce qui &amp;c.&#13;
_______________&#13;
^ chantre, au droit&#13;
du quel (Si ce droit&#13;
Luy appartenoit) mon&#13;
Seigr L’eveSq n’auroit&#13;
pû deroger, ce quil&#13;
auroit fait neant&#13;
moinS en Commettant&#13;
comme il fait aux&#13;
doyen et ChanoineS&#13;
L’execution de L’inS&#13;
tallation de m’r&#13;
de La Colombiere.&#13;
&#13;
121 La poSseSsion de Son benefice et de tous les droits qui S’en&#13;
122 enSuivent. + et la dite ceremonie que fait le grand chantre&#13;
123 ne demande point qu’on faSse mention de Luy dans le dit&#13;
124 acte, ainsy quon L’a fait voire a m’r de merlac dans&#13;
125 le livre du Stile des notaireS apostoliques, ou L’on a priS&#13;
126 La forme des actes de priSes de poSseSsion des ChanoineS,&#13;
127 le quel ne parle point du grand Chantre mais bien du&#13;
128 doyen.&#13;
129 Cependant le chapitre S’eSt offert aux jnstances de&#13;
130 m’r de merlac de mettre pour Sa SatiSfaction a la marge&#13;
131 du dit acte apreS ces mots (per assignaturem Stalli in&#13;
132 Choro) ceS autres cy (a D’no cantore factam) quoique&#13;
133 cela ne Soit pas neceSsaire, ny en usage.&#13;
134 Le ConSeil remarquera auSsy que les parles lettreS de proviSion&#13;
135 du Canonicat de m’r de la Colombiere M’gr levêq mande&#13;
136 aux doyen et Chanoines de le mettre et faire entrer en&#13;
137 La poSseSsion reele et actuele de la prœbende et de touS&#13;
138 les droits y annexez. + ce qui eSt une preuve de Sa part que de mon&#13;
139 dit Sei’gr le droit d’instala’on leur en appartient, et non au grand chantre ^&#13;
140 Mon dit Sei’gr evesque ayant présidé comme a fait a la&#13;
141 priSe de poSseSsion de m’r de La Colombiere, et ayant ouy&#13;
142 faire la publication du dit acte Sans y trouver rien a redire,&#13;
143 ceSt une marque quil La reconnu eStre dans les formeS,&#13;
144 et un tesmoignage quil La approuvé. |||&#13;
145 Mr de merlac dit en Sa requeSte que ce n’eStoit point a m’r&#13;
146 le doyen a Signer Le dit acte de priSe depoSseSsion, maiS&#13;
147 a M’gr L’eveSque qui prœside a La ceremonie qui S’en fit.&#13;
148 a quoy le Chapitre répond que La presence et presidence&#13;
149 de M’gr L’eveSq n’a eStée que pour honorer la ceremonie&#13;
150 L’uSage n’eStant point que L’eSvequ evesque faSse luy mesme&#13;
151 L’installa’on ny qu’il y Signe, par ce qu’en le Signant&#13;
152 ||| .apres quoy le chapitre ne voit pas que M’gr L’evesq puissedire avec&#13;
&#13;
�153 fondement que Le dit acte ne Scauroit d’aucunne authorité ny ordonner&#13;
154 comme il fait que L’installation des chanoineS Se faira a l’avenir par&#13;
155 m’r le grand chantre, le doyen et chapitre estant en droit auSsy bien qu’en&#13;
156 posseSsion de La faire en La maniere quil a eSté dit&#13;
-6157 ce Seroit approuver Luy meSme les livres de provision&#13;
158 quil donne de L’Examen des quelles il eSt fait mention&#13;
159 danS Les acteS d’installation et priSe e poSseSsion, ce&#13;
160 qui Seroit contre L’uSage maiS Seleument le doyen y doit&#13;
161 Signer avec les chanoines, SanS quoy les dits actes ne Seroient&#13;
162 paS valables; et les appellans croyent devoir faire&#13;
163 remarquer a m’r de merlac que Sy il eStoit neceSsaire&#13;
164 pour La validité des dits acteS que M’gr L’evesque&#13;
165 les Signa, celuy de priSe de poSseSsion et installation&#13;
166 dudit Sr de merlac a laquelle il presida pareillement&#13;
167 neStant paS Signé de Sa Grandeur, ou Se pouroit Servir&#13;
168 de ce Servir de que le dit S’r de merlac allegue pour&#13;
169 L’alnuler L’annuler&#13;
170 M’gr L’eveSque par la ditte ordonnace dit que M’rs leS&#13;
171 doyen et archidiacre ont remiS leurs intereSt entre leS&#13;
172 mainS de Mon Sieur le Conte de frontenac Gouverneur&#13;
173 general, de MonSieur de Champigny intendant, et&#13;
174 de MonSieur Le procureur general du ConSeil Souverain,&#13;
175 les quels en Sa preSence auroient bient voulu dreSser&#13;
176 quel que formule d’accord des parties que m’r Le grand&#13;
177 Chantre S’offre d’observer, ainSy quil avoit eSté reglé,&#13;
178 aquoy Mon dit S’gr L’evesque adioute que Les dits S’rs&#13;
179 doyen et archidiacre avoient auSsy offert de leur part&#13;
180 de L’observer, mais qu’ils n’avoient pû reSoudre les&#13;
181 autres chanoines.&#13;
182 Sur tout cet ExpoSé le Chapitre Se trouve obligé de&#13;
183 faire connoistre au conseil quil ne peut convenir que&#13;
&#13;
�« Chapitre »&#13;
No 114&#13;
&#13;
+ et Les dittes&#13;
personneS de&#13;
consideration n’ont&#13;
par iugé nonpluS&#13;
que ce qui fut&#13;
ecrit dut eStre cenSé&#13;
&#13;
184 Les choses Se Soient paSsé ainsy que M’gr L’evesque&#13;
185 L’enonce danS Sa ditte ordonnance, veu que Lors quil parla a m’rs&#13;
-7186 M’rs les doyen et archidiacre de Signer L’ecrit de&#13;
187 La ditte formule danS L’aSsemblée des personnes de&#13;
188 conSideration cy deSsus ou M’gr L’evesque fit&#13;
189 venir les dits S’rs doyen et archidiacre SanS Les avoir&#13;
190 advertiS auparavant des choses quil y proposa, a la&#13;
191 reServe de ce quj regardoit La pretention de m’r de&#13;
192 merlac Sur L’installation de m’r de La Colombiere, et&#13;
193 de ce qui avoit eSté agité danS Le chapitre le 10e&#13;
194 avril dernier 1693 ou M’gr L’evesque et m’r de merlac&#13;
195 avoient demendé quon dechira ou quon effaça quel que&#13;
196 actes Couchez dans Le registre du Chapitre, les ditS&#13;
197 S’rs doyen et archidiacre declarent quils ne pouvoient&#13;
198 rien Signer, attendu quils n’eStoient point deputé du&#13;
199 Chapitre, lequel n’avoit pas eu ConnoiSsance de Laditte&#13;
200 aSsemblée tenue chez M’gr L’evesque, mais quils&#13;
201 en fairoient raport audit Chapitre, ainsy quils ont&#13;
202 fait depuis en L’aSsemblée Capitulaire du 17e&#13;
203 avril dernier, ou m’r Le doyen communiqua au dit&#13;
204 Chapitre de La part du M’gr L’eveSque La ditte&#13;
205 formule contenant les articles qui avoient eStez [par] pro=&#13;
206 poSé danS L’aSsemblée qui Se fit chez mondit&#13;
207 Sei’gr L’evesque entre les mains du quel elle eStoit&#13;
208 reStée Sans avoir eStée Signé de personne, ce qui fait&#13;
209 bien voir que cela na pas pû paSser pour un arbitrage +&#13;
210 aSsemblée Capitulaire et Se Sont&#13;
211 quoy que Le Chapitre apres avoir deliberé La deSsus na&#13;
212 paS laiSsé de Se Conformer a L’escrit de la ditte for&#13;
213 mule autant quil Luy Leur aeSté poSsible.&#13;
214 M’gr L’evesque danS La mesme ordonnance declare&#13;
&#13;
�un arbitrage danS Les formes, chacun disant confuSement comme il fit&#13;
Les penSéeS qui Luy venoient, maiS Seleument comme des moyens qu’on&#13;
recherchoit d’accomoder Les choses a L’amiable Sur quoy Les partieS pou=&#13;
voient encor deliberer Comme ils ont effectivement fait dansS leur ditte assemblée &amp;c&#13;
&#13;
-8215 non Seleument que Le dit acte d’inStallation de&#13;
216 m’r de la colombiere ne Sera d’aucune authorité, maiS&#13;
217 encor un grand nombre d’autres quil dit eStre&#13;
218 danS le livre de Secretariat du chapitre pour LeS&#13;
219 raiSons quil enonce dans la ditte ordonnance. La 1ere&#13;
220 que les actes doivent eStre Signé par le president de&#13;
221 L’aSsemblée, comme il eSt reïglé dans L’un deS&#13;
222 principaux Statuts faits par M’gr le Laval&#13;
223 Son predeceSseur Lors de L’etabliSsement du dit Chapitre&#13;
224 toutes les deliberations ou mon dit S’gr Levesque Se&#13;
225 Seroit trouvé en personne ayant, a ce qu’il dit, eStées&#13;
226 CompoSés et transcrites dans le livre du Secretariat&#13;
227 Sans Luy avoir eStéeS Communiqués ny eStre Signé&#13;
228 de Luy, pour quoy, a ce quil dit, elles ne Seroient Scauroient eStre&#13;
229 d’aucune authorité. La 2e que SanS Sa participation&#13;
230 durant Son voyage de france m’rs les chanoines ayant&#13;
231 fait pluSieurs acteS transcrits danS Le dit livre ou&#13;
232 Son authorité eStoit neceSsaire, et quil ne Sçauroit convenir&#13;
233 pouvoir eStre faits par un Chapitre Soumis tout a fait&#13;
234 a Sa juridictïon et bien moins par quel que uns deS&#13;
235 Chanoines d’un mesme corps, Les actes qui Sont dans le&#13;
236 dit Livre ne peuvent eStre que nuls, et en effet mon&#13;
237 dit Sei’gr L’evesque les declare nuls, et ordonne quon&#13;
238 adjoutera point de foy au Livre du Secretariat du dit&#13;
239 Chapitre qui Luy a eSté preSenté jusqua ce que les dits&#13;
240 acteS ayent eStez rectifié de concert avec luy.&#13;
241 Le chapitre eSt obligé de faire remarquer au conSeil&#13;
&#13;
�« Chapitre »&#13;
No 114&#13;
&#13;
242 que tout ce qui vient d’eStre rapporté dans L’article cy&#13;
-9243 cy deSsus qui fait partie de L’ordonnance de M’gr L’eveSque&#13;
244 n’a nulle raport aux pretentions enoncées dans La&#13;
245 requeste de m’r de merlac, et qu’il ny en eSt fait aucune mention et que cela ne concerne que&#13;
246 mon dit S’gr L’evesque et Le chapitre, ce qui fait&#13;
247 ConnoiStre que mon dit S’gr S’eStablit juge et partie&#13;
248 danS Sa propre CauSe en des chefs ou le chapitre&#13;
249 peut dire quil na pas droit de le faire.&#13;
250 Car depuis quil a priS poSseSsion de L’evesché, qui&#13;
251 eSt le temps Seleument auquel il a commencé d’avoir&#13;
252 droit d’entrer et de preSider au chapitre et d’y&#13;
253 Exercer La juridiction, il ne Se trouve que quatre trois delibe=&#13;
254 rations dans le regiStre dudit Chapitre ou il ait&#13;
255 eSté preSent, et dans toutes les quatre trois il y eStoit&#13;
256 Comme partie. car dans la 1ere du 9e fevrier 1690&#13;
257 M’gr Levesque demandoit q m’r demerlac fut reçue&#13;
258 Surles Simples lettres de proviSion quil luy avoit&#13;
259 donné aux Chanterie et Canonicat de feu M’r du douy&#13;
260 qui eStoit vaquans en regale dans la 2e du 29&#13;
261 aouSt 1692 il eStoit question d’Examiner les lettreS&#13;
262 de proviSion que M’gr L’evesque avoit donné au&#13;
263 dit S’r de merlac des benefices cy deSsus de le&#13;
264 recevoir Sur les dittes lettres. dans la 3e du 5e decembre&#13;
265 1692 il S’agiSsoit en partie de la ratification d’un&#13;
266 acte que M’gr L’evesque preSenta au chapitre pour&#13;
267 y Signer, et ou Sa Grandeur eStoit interreSsée, et en&#13;
268 partie L’Examen de Ses lettres de proviSions du&#13;
269 Canonicat vacquant par la mort de feu m’r Du ploin&#13;
-10donné&#13;
270 quil avoit&#13;
a m’r de la colombiere; et dans La 4e du du deliberer de Sa&#13;
271 6e decembre 1692 il SagiSsoit de la priSe de poSseSsion&#13;
&#13;
�« Chapitre »&#13;
N0 114&#13;
&#13;
273 reception. du dit S’r de La Colombiere, dans L’acte de Laquelle&#13;
273 eSt mentionnéS l’Examen Sus dit fait par le chapitre deS&#13;
274 dittes lettres de proviSion&#13;
275 auquelles /// deliberation M’gr L’evesque n’a pas du&#13;
276 Signer, puis quil ny a pas aSsisté comme president. n’auroit pas meSme du Selon L’uSage y aSsiSter.&#13;
277 C’eSt pourquoy il ne peut pas les annuler, comme il&#13;
278 paroiS quil le veut faire par Son ordonnance.&#13;
279 Jl ne Se trouve Sur ledit regiStre. aucun acte capitulaire&#13;
280 durant tout le temps que M’gr L’evesque a eSté en&#13;
281 france apreS avoir pris poSseSsion de L’evesché, le Chapitre&#13;
282 S’eStant abstenu pour le bien de la paix de S’aSsembler&#13;
283 pendant ce temps la pour deferer a ce que mondit S’gr avoit&#13;
284 declaré avant Son depart Souhaitter que le Chapitre ne fit&#13;
285 aucun changement ainSy le Chapitre ne voit pas quels acteS&#13;
286 M’gr L’evesque entend caSser par Son ordonnance qui ayent&#13;
287 eStez faits pendant Son dit voyage de france, puis qil ne&#13;
288 S’en eSt fait aucun comme La Simple vue du registre en faira foy.&#13;
289 Le Chapitre dit de pluS que M’gr L’evesque ne peut CaSser&#13;
290 ny interdire les acteS capitulaires d’un chapitre faits danS&#13;
291 lesS formes et conformement a Ses Statuts approuvez,&#13;
292 comme Sont ceux qui ont eStez faits qui Sont transcris danS&#13;
293 le registre et quand bien mesme il Se trouveroit quelq acteS&#13;
294 defectueux danS le dit livre, M’gr L’evesque ne pouvoit paS&#13;
295 annuler ou interdire ou le registre tout entier comme il&#13;
296 fait et Sa Grandeur doit Considerer qu’ Le ConSeil remarquera que M’gr L’evesque en CaSsant ou inter&#13;
297 diSant comme elle il fait tous leS acteS Livre du du dit registre, ille&#13;
298 annulleroit (Si cela pouvoit avoir lieu) tout ce qui a eSté fait&#13;
-11299 fait tant par M’gr de Laval pour L’erection et priSe&#13;
300 de poSseSsion du Chapitre, que par le mesme Conioinctement&#13;
301 avec les Chanoines pour les reglemens et StatuSt qui ont&#13;
302 eStez faits lors de l’establiSsement dudit Chapitre. touteS&#13;
&#13;
�+ avec verité n’a=&#13;
&#13;
303 Les quelles ChoseS Se trouvent transcritteS dans le dit registre.&#13;
304 Le Chapitre Se trouve dand danS la neceSsité de repreSenter&#13;
305 au conseil qu’il croit que L’entrepriSe de M’gr L’eveSque de CaSser&#13;
306 ou interdire les acteS qui Sont danS le dit livre eSt SanS&#13;
307 Exemple. et que quoy quil y ait pluSieurs chapitreS en&#13;
308 france entierement SoumiS a la juridiction des eveSques comme&#13;
309 L’eSt celuy dequebec on ne voit il ne croit pas cependant qu’il Se trouve aucun evesque&#13;
310 qui pretende avoir Le droit de faire par luy Seul ce que&#13;
311 M’gr L’Evesque fait danS La ditte ordonnance, La iuridiction&#13;
312 des EveSques ne PreStendant point a de Semblables choSes, qui&#13;
313 Sont meSme Contre le bon ordre de La diScipline EccleSiaStique;&#13;
314 qui veut que Les droits et les usageS legitimeS qui Se trouvent&#13;
315 Conformes aux canonS et decrest de l’EgliSe Soient conservez,&#13;
316 tells que Sont ceux qu’ont naturellement Les chapitreS&#13;
317 Exempts et non Exempts de tenir leurs aSsemblées, pour deliberer&#13;
318 des choSes qui regardent L’observance de leur Statuts et les&#13;
319 intereSt et conservation de leur corps, et de conclure touteS&#13;
320 ChoseS a la pluralité des voix, Soit M’gr L’evesq Sy trouve&#13;
321 ou ne Sy trouve paS, L’EveSque n’ayant q Sa voix quand il y&#13;
322 preside, ainSy quil eSt ExpreSsement marqué dans les dits&#13;
323 Statuts du Chapitre de quebec faits par Mgr De Laval&#13;
324 Conioinctement avec Les chanoines lors de L’etabliSsement du&#13;
325 Chapitre, et qui Sont transcrits danS le dit regiStre, et Signéz&#13;
326 de Luy et d’eux.&#13;
327 Le Chapitre dit encor qu’il a eSté reglé par arreSt de La court&#13;
328 outre que le dit Chapitre ne conviendroit pas que M’gr L’evesq&#13;
329 puSt ne peut juger Luy mesme au fort Exterieur Les matieres&#13;
-12330 contentieuSes qui Seroient de La iuridiction contre les EccleSiaStiques de&#13;
331 Son dioceSe, et bien moins par consequent contre le corps d’un&#13;
332 Chapitre, Si tant eSt qu’il eut entreprit quel que Chose Contre Son&#13;
333 authorité et iuridiction. ce que Le chapitre de quebec peut dire +&#13;
&#13;
�voir jamaiS fait&#13;
a L’egard de&#13;
M’gr L’eveSque.&#13;
dire qu’il aeSté&#13;
mal procedé, abuSi=&#13;
vement jugé, et bien&#13;
appelé.&#13;
+&#13;
&#13;
et conformement&#13;
aux Statuts dudit&#13;
chapitre. et que&#13;
Les acteS d’installa&#13;
tion ou priSe de&#13;
poSseSsion des cha=&#13;
noineS Seront dreS=&#13;
SéeS en La ditte for=&#13;
me et maniere quil&#13;
L’ont eStées depuiS&#13;
L’eStabliSsement du&#13;
chapitre jusqua pre=&#13;
Sent, Suivant celle&#13;
qu’on a tiré du Livre&#13;
cy deSsus des notaireS&#13;
apoStoliqueS. et ce &amp;c&#13;
+&#13;
&#13;
334 Par toutes Les quelles raiSons le Chapitre le conclud a&#13;
335 ce quil plaiSe a nos Seigneurs du Conseil + et declarer abusive L’ordonnance&#13;
336 de M’gr L’eveSque et nulle et abuSive danS tout Les chefs et en&#13;
337 consequence ordonner que m’r de merlac Soit debouté de SeS preten=&#13;
338 tionS. Declarer L’acte de priSe de poSseSsion de m’r de La Colom=&#13;
339 biere eStre en bonne forme, et que le doyen continura de faire&#13;
340 L’installation des chanoines en La forme et maniere quil S’eSteSt&#13;
341 obServé a L’egard enoncé danS L’acte de celle du dit S’r de La Colombiere, + et ce, jusqa ce&#13;
342 quon puiSse Sçavoir ce qui Se pratique en pareille caS danS&#13;
343 L’EgliSe de NoStre dame de pariS, a quoy le chapitre veut ConSent&#13;
344 bien de Se conformer, ainSy q le dit S’r de merlac L’avoit propoSé&#13;
345 Luy meSme au dit chapitre qui avoit bien voulu L’agreer.&#13;
346 ordonner que le dit regiStre du chapitre demeurera en L’eStat&#13;
347 ou il eSt et quil aura le meSme effet que Sy l’ordonnance de&#13;
348 M’gr L’eveSque n’avoit point eStée rendu. et Condamner&#13;
349 Le dit S’r de merlac aux depends.&#13;
/Paléographie par le Séminaire de Québec-mm-lsh-2022&#13;
&#13;
�</text>
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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Paléographie typographiée en français classique par le Séminaire de Québec, 2020-2022, et conservée au Centre d'animation François-De Laval</text>
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                  <text>Résumé des causes et moyens d'appel contre Merlac et appel comme d'abus de&#13;
l'ordonnance de Saint-Vallier du 24 avril 1693 présentés au Conseil souverain par le&#13;
chapitre de Québec (Québec, 2 mai 1693)&#13;
&#13;
Abrégé des causes et moyens d’appel comme d’abus interjetés par le chapitre de&#13;
Québec par-devant Nosseigneurs du Conseil souverain dudit Québec à l’encontre&#13;
de l’exécution d’une ordonnance rendue par Mgr l’évêque le 24 avril 1693 sur la&#13;
requête de M. de Merlac, grand chantre. Ngrs du Conseil sont très humblement&#13;
suppliés de considérer que l’ordonnance de Mgr l’évêque ne peut avoir son&#13;
exécution pour les raisons qui s’ensuivent :&#13;
1° que ladite requête qui a été présentée à Mgr l’évêque par&#13;
M. de Merlac et sur laquelle mondit seigneur a rendu ladite&#13;
ordonnance n’a point été signifiée ni communiquée au chapitre&#13;
avant que ladite ordonnance ait été rendue, quoique Mgr l’évêque eut&#13;
ordonné, au bas de ladite requête, qu’elle serait communiquée avant&#13;
faire droit, étant vrai que la requête et l’ordonnance lui ont été&#13;
signifiées en même temps, ce qui est contre les ordonnances, contre&#13;
la justice et contre la forme de procéder ;&#13;
2° que M. de Merlac ne peut pas contester la vérité de l’acte de prise&#13;
de possession de canonicat de M. de La Colombière, ni demander,&#13;
comme il fait dans sa requête, qu’il soit changé, l’ayant ouï publier,&#13;
l’ayant signé et étant insinué et ledit acte étant dans la forme&#13;
ordinaire des actes de prises de possession des chanoines ;&#13;
3° qu’il est constant que ç’a été les doyen et chanoines tenant chapitre&#13;
qui ont mis et installé ledit sieur de La Colombière dans la possession&#13;
réelle de son canonicat, comme étant une chose qui appartient de&#13;
droit au chapitre, et par suite au doyen comme en étant la première&#13;
dignité qui préside de droit aux installations ou prise de possession&#13;
des chanoines, conformément aux statuts dudit chapitre ; ce qui est&#13;
exprimé audit acte de prise de possession dudit sieur de&#13;
La Colombière par les mots suivants, que le chapitre a tiré du livre&#13;
&#13;
�intitulé Le style des notaires apostoliques, qui marque la forme de prise&#13;
de possession des chanoines : « Fuit que illico per Domino decanum in&#13;
possessionem realem corporalem, et actualem dictorum Canonicatus et&#13;
probend, illorum que iurium et pertinentium universorum positus,&#13;
induches, et installatus. » ; c’est-à-dire qu’il a été sur le champ mis,&#13;
introduit et installé par M. le doyen dans la possession réelle,&#13;
corporelle et actuelle desdits canonicat et prébende et de tous les&#13;
droits y annexés, qui est l’unique installation dont il est fait mention&#13;
audit acte ;&#13;
4° qu’il est évident que ces paroles ne peuvent s’appliquer ni&#13;
convenir à ce qu’a fait ledit sieur de Merlac, lequel, dans le cours de&#13;
la cérémonie de ladite installation, a seulement conduit ledit sieur de&#13;
La Colombière au chœur, lui a assigné et mis en sa place et fait&#13;
quelques prières sur lui, qui est tout ce que Mgr l’évêque peut dire&#13;
avoir vu de ses yeux, ainsi qu’il s’exprime en ses ordonnances, mais&#13;
qui, n’étant qu’une cérémonie de l’installation susdite, ne peut&#13;
passer pour l’installation même, qui, comme dit est, appartient de&#13;
droit au chapitre, auquel le pourvu vient se présenter pour lui&#13;
demander de l’installer en la possession de son bénéfice et de tous&#13;
les droits qui s’en ensuivent, ainsi qu’il est énoncé audit acte, et ladite&#13;
cérémonie qui fait le grand chantre ne demande point qu’on fasse&#13;
mention de lui dans ledit acte, ainsi que le chapitre l’a fait voir audit&#13;
sieur de Merlac dans ledit livre du Style des notaires apostoliques, qui&#13;
ne parle point du grand chantre, mais bien de la première dignité ;&#13;
5° que Mgr l’évêque, par les lettres de provision qu’il a données audit&#13;
sieur de La Colombière, mande aux doyen et chanoines de le mettre&#13;
et faire entrer en la possession réelle et actuelle de son canonicat et&#13;
de tous les droits y annexés, ce qui est une preuve de sa part que le&#13;
droit d’installation leur en appartient, et non au grand chantre ;&#13;
6° que mondit seigneur ayant présidé, comme il a fait, à la prise de&#13;
possession dudit sieur de La Colombière et ayant ouï faire la&#13;
&#13;
�publication dudit acte sans y trouver rien à redire, c’est une marque&#13;
qu’il l’a reconnu être dans les formes et un témoignage qu’il l’a&#13;
approuvé ;&#13;
7° qu’après cela, le chapitre ne voit pas que Mgr l’évêque puisse&#13;
déclarer avec fondement que ledit acte ne saurait être d’aucune&#13;
autorité, ni ordonner, comme il fait, que l’installation des chanoines&#13;
se fera à l’avenir par le grand chantre, car le doyen et chapitre étant&#13;
en droit, comme il est en, possession de la faire, ainsi qu’il a fait&#13;
jusqu’à présent et conformément auxdits statuts du chapitre, cités&#13;
par mondit seigneur dans sadite ordonnance, lesquels spécifient&#13;
autre chose à l’égard du grand chantre que ce qui a été remarqué cidessus qu’il a fait dans la prise de possession dudit sieur de&#13;
La Colombière, ce que le chapitre n’a point disposé et ne discute&#13;
point à M. de Merlac, mondit seigneur ne peut frustrer le doyen de&#13;
son droit et possession ci-dessus jusqu’à ce qu’il fasse apparoir du&#13;
contraire, le chapitre étant prêt, de sa part, de se conformer à ce qui&#13;
se pratique dans le chapitre de Notre-Dame de Paris touchant&#13;
l’usage et forme des actes de prise de possession des chanoines, le&#13;
chapitre prétendant dans l’intérim jouir de son droit, la raison&#13;
voulant que la provision soit du côté de ceux qui sont en possession ;&#13;
8° que c’est sans fondement que ledit sieur de Merlac dit en sa&#13;
requête que ce n’était point à M. le doyen à signer audit acte, mais à&#13;
Mgr l’évêque qui présida à la cérémonie, car l’usage n’étant point que&#13;
l’évêque fasse lui-même l’installation des chanoines, la présence et&#13;
présidence de mondit seigneur n’a été que pour honorer la&#13;
cérémonie et il n’a pas dû y signer, parce qu’en le signant, il&#13;
approuverait lui-même ses lettres de provision qu’il a données de&#13;
l’examen desquelles il est fait mention audit acte, mais le doyen y a&#13;
dû signer avec les chanoines, sans quoi ledit acte ne serait pas&#13;
valable ;&#13;
9° que les choses n’ont point été réglées par aucun arbitrage, ainsi&#13;
que Mgr l’évêque le donne à connaître dans son ordonnance, attendu&#13;
&#13;
�que l’écrit ou formule des choses proposées par mondit seigneur&#13;
dans l’assemblée des personnes de considération dont il parle dans&#13;
sadite ordonnance, et qui lui resta entre les mains, ne fut signé de&#13;
personne, les sieurs doyen et archidiacre que mondit seigneur fit&#13;
venir dans ladite assemblée ayant déclaré en icelle ne pouvoir y&#13;
signer, comme n’étant point députés du chapitre, qui n’avait eu&#13;
aucune connaissance de ladite assemblée, et lesdites personnes de&#13;
considération n’ont pas jugé non plus que ce qui fut écrit, dû être&#13;
censé un arbitrage dans les formes, chacun disant confusément&#13;
comme il fit les pensées qui lui venaient, mais seulement comme des&#13;
moyens qu’on recherchait d’accommoder les choses à l’amiable ; sur&#13;
quoi les parties pouvaient encore délibérer, comme ils ont fait&#13;
effectivement dans leur assemblée capitulaire du 17 avril dernier, et&#13;
ont approché du sentiment de ce qui fut écrit autant qu’il leur a été&#13;
possible ;&#13;
10° que Mgr l’évêque, étendant son ordonnance qu’il a rendue contre&#13;
le chapitre sur la requête de M. de Merlac à des choses dont il n’est&#13;
aucunement parlé dans ladite requête, il semble vouloir s’établir juge&#13;
et partie en sa propre cause en des chefs où le chapitre peut dire qu’il&#13;
n’a pas droit de le faire, car depuis que mondit seigneur a pris&#13;
possession de l’évêché, qui est le temps seulement auquel il a&#13;
commencé d’avoir droit d’entrer et de présider au chapitre et d’y&#13;
exercer sa juridiction, puisque auparavant il n’était que grandvicaire de Mgr de Laval, il n’avait pas même droit en cette qualité&#13;
d’entrer au chapitre et que, de plus, il y avait deux vicaires généraux&#13;
dans le chapitre qui avaient reçu de Mgr de Laval les mêmes pouvoirs&#13;
que lui, il ne se trouve que trois délibérations dans le registre du&#13;
chapitre où il ait été présent et dans toutes les trois, il y était comme&#13;
intéressé, comme la simple vue du registre en fait foi. C’est pourquoi&#13;
Mgr l’évêque ne peut pas les déclarer ne pouvoir être d’aucune&#13;
autorité, à raison, comme il dit, qu’il ne les a pas signées et que le&#13;
président les doit signer, car bien loin d’avoir pu y assister comme&#13;
président, il n’aurait pas même dû, selon l’usage, s’y trouver. Il ne se&#13;
&#13;
�trouve pareillement, sur ledit registre, aucun acte capitulaire durant&#13;
tout le temps que mondit seigneur a été en France après avoir pris&#13;
possession de son évêché, le chapitre s’étant abstenu pendant tout ce&#13;
temps-là pour le bien de la paix. Ainsi, le chapitre ne voit pas quels&#13;
actes Mgr l’évêque entend casser par son ordonnance qui aient été&#13;
faits et transcrits, comme il dit, dans ledit registre pendant sondit&#13;
voyage, puisqu’il ne s’en est fait aucun, ainsi que la seule montre du&#13;
registre le fait voir ;&#13;
11° que Mgr l’évêque ne peut casser ou interdire les actes capitulaires&#13;
d’un chapitre faits dans les formes et quand bien même il se&#13;
trouverait quelque acte défectueux dans le livre du registre du&#13;
chapitre, il ne pourrait pas annuler ou interdire ledit registre tout&#13;
entier, comme il fait par sadite ordonnance ; que le chapitre voit cette&#13;
entreprise de mondit seigneur sans exemple et que quoiqu’il y ait&#13;
plusieurs chapitres en France tout à fait soumis à la juridiction des&#13;
évêques, comme l’est celui de Québec, il ne croit pas cependant qu’il&#13;
se trouve aucun évêque qui prétende avoir droit de faire par lui seul&#13;
ce que fait Mgr l’évêque dans sadite ordonnance, la juridiction des&#13;
quelques ne s’étendant point à de semblables choses, qui sont même&#13;
contre le bon ordre de la discipline ecclésiastique, qui veut que les&#13;
droits et les usages légitimes qui se trouvent conformes aux canons&#13;
et décrets de l’Église soient conservés, tels que sont ceux qu’ont&#13;
naturellement les chapitres exempts et non exempts de tenir leurs&#13;
assemblées pour délibérer des choses qui regardent l’observance de&#13;
leurs statuts et les intérêts et conservation de leur corps et de&#13;
conclure toutes choses à la pluralité des voix ; soit que l’évêque s’y&#13;
trouve ou ne s’y trouve pas, l’évêque n’ayant que sa voix quand il y&#13;
préside, ainsi qu’il est expressément marqué dans les statuts du&#13;
chapitre de Québec, faits par Mgr de Laval conjointement avec les&#13;
chanoines lors de l’établissement du chapitre, qui sont transcrits&#13;
dans ledit registre et signés de mondit seigneur de Laval et d’eux.&#13;
C’est pourquoi le chapitre serait bien fondé dans son appel ci-dessus&#13;
comme d’abus, puisque, selon la remarque des auteurs, l’on rappelle&#13;
&#13;
�bien comme d’abus de l’ordonnance et délibérations non seulement&#13;
desquels diocésains, mais même des conciles provinciaux quand ils&#13;
dérogent aux droits et privilèges des églises cathédrales exempts ou&#13;
non exempts ;&#13;
12° il a été réglé par des arrêts de la Cour que l’évêque ne peut juger&#13;
lui-même au for extérieur les matières contentieuses qui seraient de&#13;
sa juridiction contre les ecclésiastiques de son diocèse et bien moins,&#13;
par conséquent, contre le corps d’un chapitre, si tant est qu’il eût&#13;
entrepris quelque chose contre son autorité, ce que le chapitre de&#13;
Québec peut dire avec vérité n’avoir jamais fait à l’égard de&#13;
Mgr l’évêque.&#13;
Par toutes lesquelles raisons, le chapitre conclut à ce qu’il plaise à Ngrs du Conseil&#13;
souverain dire qu’il a été mal procédé et abusivement jugé et bien appelé et&#13;
déclarer abusive l’ordonnance de Mgr l’évêque et nulle dans tous les chefs et, en&#13;
conséquence, ordonner que M. de Merlac soit débouté de ses prétentions ; déclarer&#13;
l’acte de prise de possession de M. de La Colombière est conformément aux statuts&#13;
dudit chapitre et que les actes d’installation et prises de possessions des chanoines&#13;
seront dressés en ladite forme et manière qu’il l’ont été depuis l’établissement du&#13;
chapitre jusqu’à présent, suivant celles qu’on a tirées du livre ci-dessus des Notaires&#13;
apostoliques, et ce, jusqu’à ce qu’on puisse savoir ce qui se pratique en pareils cas&#13;
dans le chapitre de Notre-Dame de Paris, à quoi le chapitre de Québec consent de&#13;
se conformer ; ordonner que ledit registre du chapitre demeurera un même état,&#13;
que même foi y sera ajoutée et qu’il sortira même effet que si l’ordonnance de&#13;
Mgr l’évêque n’avait point été rendue, mondit seigneur n’ayant dû ni pu y donner&#13;
aucune atteinte et condamner ledit sieur de Merlac aux dépens.&#13;
&#13;
/Transcription1 en orthographe moderne par le Séminaire de Québec-ol-mdv-2022&#13;
&#13;
1&#13;
&#13;
Faite à partir de la paléographie sur original par le Séminaire de Québec, 2021.&#13;
&#13;
�</text>
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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Résumé typographié et annoté en français moderne par le Séminaire de Québec, 2020-2022, et conservé au Centre d'animation François-De Laval</text>
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                  <text>Causes et moyens d'appel contre Merlac et appel comme d'abus de l'exécution du
décret de Saint-Vallier du 24 avril 1693 présentés au Conseil souverain par le
chapitre de Québec (Québec, 2 mai 16931)
Causes et moyens d’appel contre M. de Merlac, grand chantre et chanoine de
l’église cathédrale de Québec, que mettent par devant Ngrs du Conseil souverain
de ce pays les doyens, chanoines et chapitre de ladite cathédrale, appelant
comme d’abus de l’exécution d’une ordonnance rendue par Mgr l’évêque de
Québec le 24 avril 1693, sur la requête à lui présentée par ledit sieur de Merlac

Le chapitre témoigne d’abord que dans la différence qu’il prétend faire de ses
droits qu’il croit laisser par l’ordonnance de Mgr l’évêque, il n’a aucune intention
de s’éloigner du respect et de la soumission qu’il a toujours eus et qu’il conservera
toujours pour Sa Grandeur, non plus que de la charité qu’il doit à M. de Merlac,
comme membre d’un même corps. Et s’il se trouve que dans la suite des raisons,
le chapitre emploie quelques termes qui semblent un peu forts dans la manière de
les déduire, il prie de n’y avoir aucun égard, mais seulement à la force et à la
solidité desdites raisons et moyens de défense, desquels le chapitre proteste ne le
vouloir servir que par la pure obligation et la nécessité indispensables qu’il croit
avoir de soutenir son droit.
Le chapitre déclare de plus qu’il aurait bien souhaité pouvoir soutenir ses droits
sans être obligé d’employer pour cela des voies qui puissent faire cela, mais outre
que Mgr l’évêque, qui a fait signifier son ordonnance au chapitre, a déclaré dans
icelle qu’elle sera insérée partout où besoin sera, M. de Merlac, qui voulût se
trouver au commencement de l’assemblée capitulaire qui s’est tenue le 2 du mois
de mai dernier 1693 pour donner communication au chapitre des requêtes et
ordonnance ci-dessus, a fortement assuré la compagnie que mondit seigneur ne
s’en départirait pas, qu’on a jugé toutes les voies de remontrance que le chapitre
aurait pu faire à Sa Grandeur tout à fait inutiles.
Ngrs du Conseil sont très humblement suppliés de considérer que l’ordonnance
de Mgr l’évêque ne peut avoir son exécution pour les raisons qui qui s’ensuivent.
1

Le document sera reçu et lu à la prochaine assemblée du Conseil souverain, le 30 juin 1693.

�Et pour les déduire par ordre, le Conseil remarquera que la requête qui a été
présentée par M. de Merlac à Mgr l’évêque (et sur laquelle mondit seigneur a rendu
sadite ordonnance) n’a point été signifiée ni communiquée en aucune manière aux
appelants, et ils n’ont pu par conséquent y répondre ni produire leurs raisons
avant que ladite ordonnance ait été rendue, étant vrai que la requête et
l’ordonnance leur ont été signifiées en même temps, ce qui est contre la justice,
contre les ordonnances et contre la forme de procéder, c’est pourquoi ils sont bien
fondés d’en appeler comme d’abus et d’en demander la nullité.
M. de Merlac expose dans sa requête qu’il a fait instance auprès de M. le doyen et
trois ou quatre autres chanoines pour les engager à ce que l’acte de prise de
possession de canonicat de M. de La Colombière qu’on a mis sur le livre du
secrétariat du chapitre soit changé pour avoir été dressé (à ce qu’il dit) d’une
manière peu conforme à la vérité, en ce que ledit acte expose que c’est M. le doyen
qui a installé ledit sieur de La Colombière, ledit sieur de Merlac prétendant que
c’est lui qui a fait ladite installation en qualité de grand chantre.
Mgr l’évêque, par l’ordonnance, énonce qu’il a été témoin que ladite installation a
été faite par M. de Merlac et qu’il l’a vue de ses yeux et que le droit en appartient
audit sieur de Merlac en qualité de grand chantre ; sur quoi il ordonne que ce sera
à M. le grand chantre de faire à l’avenir l’installation des chanoines et que ledit
acte de prise de possession de M. de La Colombière ne saurait être d’aucune
autorité.
Il est facile aux appelants de détruire ce qui est exposé par M. de Merlac et les
prétendants et en même temps faire voir au Conseil que l’ordonnance de
Mgr l’évêque dont est appelé ne peut pas avoir son effet.
M. de Merlac ne peut pas contester la vérité dudit acte ni demander qu’il soit
changé, l’ayant ouï publier, l’ayant signé et étant insinué, et ledit acte étant dans
la forme ordinaire des actes de prise de possession des chanoines.
Il est constant que ça été les doyen et chanoines tenant chapitre qui ont mis
M. de La Colombière dans la possession réelle de son canonicat, lorsqu’ayant

�examiné les lettres de provision qui leur ont été présentées, ils ont jugé et convenu
de le recevoir et de le mettre et installer en la possession réelle et actuelle dudit
canonicat, comme en effet ils l’y ont reçu, ainsi qu’il est exprimé par ces paroles
qui sont couchées audit acte de prise de possession dudit sieur de La Colombière :
« pro ut cum coram iples personliter constitutum ad dictos conanicatum et probendam
receêrint et admiserunt post qui prostitit juramculum servavit que alia in talibus fieri
consueti », comme étant une chose qui appartient de droit au chapitre et par suite
au doyen, comme étant la première dignité qui préside de droit aux prises de
possession des chanoines, reçoit leur profession de foi et leur serment, les admet
au nombre des chanoines en leur disant : « Nous vous recevons pour chanoine et
l’un de nos frères, recipimus te in canonicum et fratrem nostrum imna dictem » les
revêt de l’habit canonical et leur assigne et met en leur place au chapitre pour y
donner leur voix et suffrage, conformément aux règlements et statuts dudit
chapitre ; ce qui est véritablement mettre, introduire et installer le chanoine dans
sa possession réelle et actuelle de son canonicat et de tous les droits y amenés, ainsi
qu’il est énoncé dans ledit acte de prise de possession par ces mots suivants, que
le chapitre a tiré du livre intitulé Le style des notaires apostoliques, qui marque la
forme de prise de possession des chanoines, « fuit qui illico per Dominum decanum
in possessiatum realum corporalum et actualum dictorum canonicatus et prebendum
illorum que iurium et pertinentium universorum positus inductus et installatus », c’està-dire qu’il a été sur le champ mis, introduit et installé, mis par le doyen en la
possession réelle, corporelle et actuelle de sondit canonicat et prébende et de tous
les droits y amenés, ce qui ne peut s’appliquer ni convenir à ce qu’a fait
M. de Merlac dans le cours de la cérémonie de l’installation, lequel a seulement
conduit M. de La Colombière au chœur, lui a assigné et mis en sa place et fait
quelques prières sur lui, qui est ce que Mgr l’évêque a vu de ses yeux et qui, n’étant
qu’une cérémonie et une suite ou un effet de l’installation, ne peut passer pour
l’installation même, qui, comme est dit, appartient de droit au chapitre, auquel le
pourvu vient se présenter pour lui demander de l’installer en la possession de son
bénéfice et de tous les droits qui s’ensuivent, ainsi qu’il est exprimé audit acte, et
ladite cérémonie que fait le grand chantre ne demande point qu’on fasse mention
de lui dans ledit acte, ainsi qu’on l’a fait voir à M. de Merlac dans le livre du Style
des notaires apostoliques, où l’on a pris la forme des actes de prises de possession
des chanoines, lequel ne parle point du grand chantre, mais bien du doyen.

�Cependant, le chapitre s’est offert aux instances de M. de Merlac de mettre pour
sa satisfaction à la marge dudit acte, après ces mots : « per assignationem stalli in
choro », ces autres : « a Domino cantore factam », quoique cela ne soit pas nécessaire
ni en usage.
Le Conseil remarquera aussi que, par les lettres de provision du canonicat de
M. de La Colombière, Mgr l’évêque mande aux doyen et chanoines de le mettre et
faire entrer en possession réelle et actuelle de la prébende et de tous les droits y
annexés, à l’instar des lettres de provisions que les évêques ont coutume de donner
à ceux qu’ils en pourvoient, ce qui est une preuve de sa part que, de mondit
seigneur, le droit d’installation leur en appartient, et non au grand chantre, au
droit duquel (si ce droit lui appartenait) Mgr l’évêque n’aurait pu déroger, ce qu’il
aurait fait néanmoins en commettant, comme il fait, aux doyen et chanoines
l’exécution de l’installation de M. de La Colombière, mondit seigneur évêque
ayant présidé, comme [il] a fait à la prise de possession de M. de La Colombière,
et ayant ouï faire la publication dudit acte sans y trouver rien à redire, c’est une
marque qu’il l’a reconnu être dans les dormes et un témoignage qu’il l’a approuvé,
après quoi le chapitre ne voir pas que Mgr l’évêque puisse dire avec fondement que
ledit acte ne serait d’aucune autorité ni ordonner, comme il fait, que l’installation
des chanoines se fera à l’avenir par M. le grand chantre, le doyen et le chapitre
étant en droit aussi qu’en possession de la faire en la manière qu’il a été dite.
M. de Merlac dit en sa requête que ce n’était point à M. le doyen à signer ledit acte
de prise de possession, mais à Mgr l’évêque, qui préside à la cérémonie qui s’en fit ;
à quoi le chapitre répond que la présence et présidence de Mgr l’évêque n’a été que
pour honorer la cérémonie, l’usage n’étant point que l’évêque fasse lui-même
l’installation, ni qu’il y signe, parce qu’en le signant, ce serait approuver lui-même
les livres de provision qu’il donne, de l’examen desquels il est fait mention dans
les actes d’installation et prise de possession, ce qui serait contre l’usage, mais
seulement le doyen y doit signer avec les chanoines, sans quoi lesdits actes ne
seraient pas valables ; et les appelants croient devoir faire remarquer à
M. de Merlac que s’il était nécessaire pour la validité desdits actes que
Mgr l’évêque les signât, celui de prise de possession et installation dudit sieur de

�Merlac, à laquelle il présida pareillement, n’étant pas signé de Sa Grandeur, on se
pourrait servir de ce que ledit sieur de Merlac allègue pour l’annuler.
Mgr l’évêque, par ladite ordonnance, dit que MM. le doyen et archidiacre ont remis
leurs intérêts entre les mains et M. le comte de Frontenac, gouverneur général, de
M. de Champigny, intendant, et de M. le procureur général du Conseil souverain,
lesquels, en sa présence, auraient bien voulu dresser quelque formule d’accord des
parties que M. le grand chantre s’offre d’observer, ainsi qu’il avait été réglé ; à quoi
mondit seigneur l’évêque ajoute que lesdits seigneurs doyen et archidiacre avaient
aussi offert de leur part de l’observer, mais qu’ils n’avaient pu résoudre les autres
chanoines.
Sur cet exposé, le chapitre se trouve obligé de faire connaître au Conseil qu’il ne
peut convenir que les choses se soient passées ainsi que Mgr l’évêque l’énonce dans
sadite ordonnance, vu que lorsqu’il parla à MM. les doyen et archidiacre de signer
l’écrit de ladite formule dans l’assemblée des personnes de considération cidessus, où Mgr l’évêque fit venir lesdits sieurs doyen et archidiacre, sans les avoir
avertis auparavant des choses qu’il y proposa, à la réserve de ce qui regardait la
prétention de M. de Merlac sur l’installation de M. de La Colombière et de ce qui
avait été agité dans le chapitre de 10e avril dernier 1693, où Mgr l’évêque et
M. de Merlac avaient demandé qu’on déchirât ou qu’on effaçât quelques actes
couchés dans le registre, lesdits sieurs doyen et archidiacre déclarent qu’ils de
pouvaient rien signer, attendu qu’ils n’étaient point députés du chapitre, lequel
n’avait pas eu connaissance de ladite assemblée tenue chez Mgr l’évêque, mais
qu’ils en feraient rapport audit chapitre, ainsi qu’ils ont fait depuis en l’assemblée
capitulaire du 17e avril dernier, où M. le doyen communiqua audit chapitre de la
part de Mgr l’évêque ladite formule contenant les articles qui avaient été proposés
dans l’assemblée qui se fit chez mondit seigneur évêque entre les mains duquel
elle était restée, sans avoir été signée de personne, ce qui fait bien voir que cela n’a
pas pu passer pour un arbitrage et lesdites personnes de considération n’ont pas
jugé non plus que ce qui fut écrit dut être censé un arbitrage dans les formes,
chacun disant confusément, comme il fit, les pensées qui lui venaient, mais
seulement comme des moyens qu’on rechercherait d’accommoder les choses à
l’amiable, sur quoi les parties pouvaient encore délibérer, comme ils ont

�effectivement fait dans leurdite assemblée capitulaire, et se sont conformés à l’écrit
de ladite formule autant qu’il leur a été possible.
Mgr l’évêque, dans la même ordonnance, déclare non seulement que ledit acte
d’installation de M. de La Colombière ne sera d’aucune autorité, mais encore un
grand nombre d’autres qu’il dit être dans le livre de secrétariat du chapitre, pour
les raisons qu’il énonce dans ladite ordonnance. La 1re, que les actes doivent être
signés par le président de l’assemblée, comme il est réglé dans l’un des principaux
statuts fats par Mgr de Laval, son prédécesseur, lors de l’établissement dudit
chapitre, toutes les délibérations où mondit seigneur l’évêque se serait trouvé en
personne ayant, à ce qu’il dit, été composées et transcrites dans le livre du
secrétariat dans lui avoir été communiquées, ni être signées de lui, pour quoi, à ce
qu’il dit, elles ne sauraient être d’aucune autorité. La 2e, que sans sa participation
durant son voyage de France, MM. les chanoines ayant fait plusieurs actes
transcrits dans ledit livre où son autorité était nécessaire et qu’il ne saurait
convenir pouvoir être faits par un chapitre soumis tout à fait à sa juridiction et bien
moins par quelques-uns des chanoines d’un même corps, les actes qui sont dans
ledit livre ne peuvent être que nuls et ordonne qu’on ajoutera point de foi au livre
du secrétariat dudit chapitre qui lui a été présenté jusqu’à ce que lesdits actes aient
été rectifiés de concert avec lui.
Le chapitre est obligé de faire remarquer au Conseil que tout ce qui vient d’être
rapporté dans l’article ci-dessus, qui fait partie de l’ordonnance de Mgr l’évêque,
n’a nul rapport aux prétentions énoncées dans la requête de M. de Merlac et qu’il
n’y en est fait aucune mention et que cela ne concerne que mondit seigneur
l’évêque et le chapitre ; ce qui fait connaître que mondit seigneur s’établit juge et
partie dans sa propre cause en des chefs où le chapitre peut dire qu’il n’a pas droit
de le faire, car depuis qu’il a pris possession de l’évêché, qui est le temps seulement
auquel il a commencé d’avoir droit d’entrer et de présider au chapitre et d’y
exercer la juridiction, il ne se trouve que trois délibérations dans le registre dudit
chapitre où il ait été présent et, dans tous les trois, il y était comme partie, car dans
la 1re du 9e février 1690, Mgr l’évêque demandait que M. de Merlac fût reçu sur les
simples lettres de provision qu’il lui avait données aux chanterie et canonicat de
feu M. Dudouyt, qui étaient vacants en régale ; dans la 2e du 29 août 1692, il était

�question d’examiner les lettres de provision que Mgr l’évêque avait données audit
sieur de Merlac des bénéfices ci-dessus de le recevoir sur lesdites lettres ; dans la
3e du 5e décembre 1692, il s’agissait en partie de la ratification d’un acte que
Mgr l’évêque présenta au chapitre pour y signer et où Sa Grandeur était intéressée
et en partie l’examen de ses lettres de provision du canonicat vacant par la mort
de feu M. Duplein, qu’il avait donné à M. de La Colombière, à laquelle
délibération Mgr l’évêque n’a pas dû signer, puisqu’il n’aurait pas même dû selon
l’usage y assister. C’est pourquoi il ne peut les annuler, comme il paraît qu’il le
veut faire par son ordonnance.
Il ne se trouve, sur ledit registre, aucun acte capitulaire durant tout le temps que
Mgr l’évêque a été en France, après avoir pris possession de l’évêché, le chapitre
s’étant abstenu, pour le bien de la paix, de s’assembler pendant ce temps-là pour
déférer, à ce que mondit seigneur avait déclaré avant son départ souhaiter que le
chapitre ne fît aucun changement ; ainsi, le chapitre ne voit pas quels actes
Mgr l’évêque entend casser par son ordonnance qui aient été faits pendant sondit
voyage de France, puisqu’il ne s’en est fait aucun, comme la simple vue du registre
en fera foi.
Le chapitre dit de plus que Mgr l’évêque ne peut casser ni interdire les actes
capitulaires d’un chapitre faits dans les formes et conformément à ses statuts
approuvés, comme sont ceux qui ont été faits qui sont transcrits dans le registre et
quand bien même il se trouverait quelques actes défectueux dans ledit livre,
Mgr l’évêque ne pouvait pas annuler ou interdire le registre tout entier, comme il
fait. Le Conseil remarquera que Mgr l’évêque, en casant ou interdisant, comme il
fait, tous les actes dudit livre dudit registre, il annulerait (si cela pouvait avoir lieu)
tout ce qui a été fait, tant par Mgr de Laval pour l’érection et prise de possession du
chapitre que par le même conjointement avec les chanoines pour les règlements et
statuts qui ont été faits lors de l’établissement dudit chapitre, toutes lesquelles
choses se trouvent transcrites dans ledit registre.
Le chapitre se trouve dans la nécessité de représenter au Conseil qu’il croit que
l’entreprise de Mgr l’évêque de casser ou interdire les actes qui sont dans ledit livre
est sans exemple et que, quoiqu’il y ait plusieurs chapitres en France entièrement

�soumis à la juridiction des évêques comme l’est celui de Québec, il ne croit pas
cependant qu’il se trouve aucun évêque qui prétende avoir le droit de faire par lui
seul ce que Mgr l’évêque fait dans ladite ordonnance, la juridiction des évêques ne
prétendant point à de semblables choses, qui sont même contre le bon ordre de la
discipline ecclésiastique, qui veut que les droits et les usages légitimes qui se
trouvent conformes aux canons et décrets de l’Église soient conservés, tels que sont
ceux qu’ont naturellement les chapitres, exempts et non exempts, de tenir leurs
assemblées pour délibérer des choses qui regardent l’observance de leurs statuts
et les intérêts et conservation de leur corps et de conclure toutes choses à la
pluralité des voix, soit Mgr l’évêque s’y trouve ou ne s’y trouve pas, l’évêque
n’ayant que sa voix quand il y préside, ainsi qu’il est expressément marqué dans
lesdits statuts du chapitre de Québec, faits par Mgr de Laval conjointement avec les
chanoines lors de l’établissement du chapitre et qui sont transcrits dans ledit
registre et signés de lui et d’eux.
Le chapitre dit encore qu’il a été réglé par arrêt de la Cour que Mgr l’évêque ne
peut juger lui-même au for extérieur les matières contentieuses qui seraient de la
juridiction contre les ecclésiastiques de son diocèse, et bien moins par conséquent
contre le corps d’un chapitre, si tant est qu’il eût entrepris quelque chose contre
son autorité et sa juridiction, ce que le chapitre de Québec peut dire avec vérité
n’avoir jamais fait à l’égard de Mgr l’évêque.
Par toutes lesquelles raisons le chapitre conclu à ce qu’il plaise à Nosseigneurs du
Conseil dire qu’il a été mal procédé, abusivement jugé et bien appelé et déclarer
abusive l’ordonnance de mondit seigneur l’évêque et nulle dans tous les chefs ; et,
en conséquence, ordonner que M. de Merlac soit débouté de ses prétentions,
déclarer l’acte de prise de possession de M. de La Colombière être en bonne forme
et que le doyen continuera de faire l’installation des chanoines en la forme et
manière qu’il est énoncé dans l’acte de celle dudit sieur de La Colombière et
conformément aux statuts du chapitre et que les actes d’installation ou prise de
possession des chanoines seront dressés en ladite forme et manière qu’ils l’ont été
depuis l’établissement du chapitre jusqu’à présent, suivant celle qu’on a tirée du
livre ci-dessus des Notaires apostoliques, et ce, jusqu’à ce qu’on puisse savoir ce qui
se pratique en pareil dans le chapitre de Notre-Dame de Paris, à quoi le chapitre

�de Québec consent de se conformer ainsi que ledit sieur de Merlac l’avait proposé
lui-même audit chapitre, qui avait bien voulu l’agréer ; ordonner que ledit registre
du chapitre demeurera en l’état où il est et qu’il aura le même effet que
l’ordonnance de Mgr l’évêque n’avait point été rendue et condamner ledit sieur de
Merlac aux dépens.

/Transcription2 en orthographe moderne par le Séminaire de Québec-mdv-2024

2

Faite à partir de la paléographie sur original par le Séminaire de Québec, 2022

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                  <text>Causes et moyens d'appel contre Merlac et appel comme d'abus de l'exécution du&#13;
décret de Saint-Vallier du 24 avril 1693 présentés au Conseil souverain par le&#13;
chapitre de Québec (Québec, 2 mai 16931)&#13;
Causes et moyens d’appel contre M. de Merlac, grand chantre et chanoine de&#13;
l’église cathédrale de Québec, que mettent par devant Ngrs du Conseil souverain&#13;
de ce pays les doyens, chanoines et chapitre de ladite cathédrale, appelant&#13;
comme d’abus de l’exécution d’une ordonnance rendue par Mgr l’évêque de&#13;
Québec le 24 avril 1693, sur la requête à lui présentée par ledit sieur de Merlac&#13;
&#13;
Le chapitre témoigne d’abord que dans la différence qu’il prétend faire de ses&#13;
droits qu’il croit laisser par l’ordonnance de Mgr l’évêque, il n’a aucune intention&#13;
de s’éloigner du respect et de la soumission qu’il a toujours eus et qu’il conservera&#13;
toujours pour Sa Grandeur, non plus que de la charité qu’il doit à M. de Merlac,&#13;
comme membre d’un même corps. Et s’il se trouve que dans la suite des raisons,&#13;
le chapitre emploie quelques termes qui semblent un peu forts dans la manière de&#13;
les déduire, il prie de n’y avoir aucun égard, mais seulement à la force et à la&#13;
solidité desdites raisons et moyens de défense, desquels le chapitre proteste ne le&#13;
vouloir servir que par la pure obligation et la nécessité indispensables qu’il croit&#13;
avoir de soutenir son droit.&#13;
Le chapitre déclare de plus qu’il aurait bien souhaité pouvoir soutenir ses droits&#13;
sans être obligé d’employer pour cela des voies qui puissent faire cela, mais outre&#13;
que Mgr l’évêque, qui a fait signifier son ordonnance au chapitre, a déclaré dans&#13;
icelle qu’elle sera insérée partout où besoin sera, M. de Merlac, qui voulût se&#13;
trouver au commencement de l’assemblée capitulaire qui s’est tenue le 2 du mois&#13;
de mai dernier 1693 pour donner communication au chapitre des requêtes et&#13;
ordonnance ci-dessus, a fortement assuré la compagnie que mondit seigneur ne&#13;
s’en départirait pas, qu’on a jugé toutes les voies de remontrance que le chapitre&#13;
aurait pu faire à Sa Grandeur tout à fait inutiles.&#13;
Ngrs du Conseil sont très humblement suppliés de considérer que l’ordonnance&#13;
de Mgr l’évêque ne peut avoir son exécution pour les raisons qui qui s’ensuivent.&#13;
1&#13;
&#13;
Le document sera reçu et lu à la prochaine assemblée du Conseil souverain, le 30 juin 1693.&#13;
&#13;
�Et pour les déduire par ordre, le Conseil remarquera que la requête qui a été&#13;
présentée par M. de Merlac à Mgr l’évêque (et sur laquelle mondit seigneur a rendu&#13;
sadite ordonnance) n’a point été signifiée ni communiquée en aucune manière aux&#13;
appelants, et ils n’ont pu par conséquent y répondre ni produire leurs raisons&#13;
avant que ladite ordonnance ait été rendue, étant vrai que la requête et&#13;
l’ordonnance leur ont été signifiées en même temps, ce qui est contre la justice,&#13;
contre les ordonnances et contre la forme de procéder, c’est pourquoi ils sont bien&#13;
fondés d’en appeler comme d’abus et d’en demander la nullité.&#13;
M. de Merlac expose dans sa requête qu’il a fait instance auprès de M. le doyen et&#13;
trois ou quatre autres chanoines pour les engager à ce que l’acte de prise de&#13;
possession de canonicat de M. de La Colombière qu’on a mis sur le livre du&#13;
secrétariat du chapitre soit changé pour avoir été dressé (à ce qu’il dit) d’une&#13;
manière peu conforme à la vérité, en ce que ledit acte expose que c’est M. le doyen&#13;
qui a installé ledit sieur de La Colombière, ledit sieur de Merlac prétendant que&#13;
c’est lui qui a fait ladite installation en qualité de grand chantre.&#13;
Mgr l’évêque, par l’ordonnance, énonce qu’il a été témoin que ladite installation a&#13;
été faite par M. de Merlac et qu’il l’a vue de ses yeux et que le droit en appartient&#13;
audit sieur de Merlac en qualité de grand chantre ; sur quoi il ordonne que ce sera&#13;
à M. le grand chantre de faire à l’avenir l’installation des chanoines et que ledit&#13;
acte de prise de possession de M. de La Colombière ne saurait être d’aucune&#13;
autorité.&#13;
Il est facile aux appelants de détruire ce qui est exposé par M. de Merlac et les&#13;
prétendants et en même temps faire voir au Conseil que l’ordonnance de&#13;
Mgr l’évêque dont est appelé ne peut pas avoir son effet.&#13;
M. de Merlac ne peut pas contester la vérité dudit acte ni demander qu’il soit&#13;
changé, l’ayant ouï publier, l’ayant signé et étant insinué, et ledit acte étant dans&#13;
la forme ordinaire des actes de prise de possession des chanoines.&#13;
Il est constant que ça été les doyen et chanoines tenant chapitre qui ont mis&#13;
M. de La Colombière dans la possession réelle de son canonicat, lorsqu’ayant&#13;
&#13;
�examiné les lettres de provision qui leur ont été présentées, ils ont jugé et convenu&#13;
de le recevoir et de le mettre et installer en la possession réelle et actuelle dudit&#13;
canonicat, comme en effet ils l’y ont reçu, ainsi qu’il est exprimé par ces paroles&#13;
qui sont couchées audit acte de prise de possession dudit sieur de La Colombière :&#13;
« pro ut cum coram iples personliter constitutum ad dictos conanicatum et probendam&#13;
receêrint et admiserunt post qui prostitit juramculum servavit que alia in talibus fieri&#13;
consueti », comme étant une chose qui appartient de droit au chapitre et par suite&#13;
au doyen, comme étant la première dignité qui préside de droit aux prises de&#13;
possession des chanoines, reçoit leur profession de foi et leur serment, les admet&#13;
au nombre des chanoines en leur disant : « Nous vous recevons pour chanoine et&#13;
l’un de nos frères, recipimus te in canonicum et fratrem nostrum imna dictem » les&#13;
revêt de l’habit canonical et leur assigne et met en leur place au chapitre pour y&#13;
donner leur voix et suffrage, conformément aux règlements et statuts dudit&#13;
chapitre ; ce qui est véritablement mettre, introduire et installer le chanoine dans&#13;
sa possession réelle et actuelle de son canonicat et de tous les droits y amenés, ainsi&#13;
qu’il est énoncé dans ledit acte de prise de possession par ces mots suivants, que&#13;
le chapitre a tiré du livre intitulé Le style des notaires apostoliques, qui marque la&#13;
forme de prise de possession des chanoines, « fuit qui illico per Dominum decanum&#13;
in possessiatum realum corporalum et actualum dictorum canonicatus et prebendum&#13;
illorum que iurium et pertinentium universorum positus inductus et installatus », c’està-dire qu’il a été sur le champ mis, introduit et installé, mis par le doyen en la&#13;
possession réelle, corporelle et actuelle de sondit canonicat et prébende et de tous&#13;
les droits y amenés, ce qui ne peut s’appliquer ni convenir à ce qu’a fait&#13;
M. de Merlac dans le cours de la cérémonie de l’installation, lequel a seulement&#13;
conduit M. de La Colombière au chœur, lui a assigné et mis en sa place et fait&#13;
quelques prières sur lui, qui est ce que Mgr l’évêque a vu de ses yeux et qui, n’étant&#13;
qu’une cérémonie et une suite ou un effet de l’installation, ne peut passer pour&#13;
l’installation même, qui, comme est dit, appartient de droit au chapitre, auquel le&#13;
pourvu vient se présenter pour lui demander de l’installer en la possession de son&#13;
bénéfice et de tous les droits qui s’ensuivent, ainsi qu’il est exprimé audit acte, et&#13;
ladite cérémonie que fait le grand chantre ne demande point qu’on fasse mention&#13;
de lui dans ledit acte, ainsi qu’on l’a fait voir à M. de Merlac dans le livre du Style&#13;
des notaires apostoliques, où l’on a pris la forme des actes de prises de possession&#13;
des chanoines, lequel ne parle point du grand chantre, mais bien du doyen.&#13;
&#13;
�Cependant, le chapitre s’est offert aux instances de M. de Merlac de mettre pour&#13;
sa satisfaction à la marge dudit acte, après ces mots : « per assignationem stalli in&#13;
choro », ces autres : « a Domino cantore factam », quoique cela ne soit pas nécessaire&#13;
ni en usage.&#13;
Le Conseil remarquera aussi que, par les lettres de provision du canonicat de&#13;
M. de La Colombière, Mgr l’évêque mande aux doyen et chanoines de le mettre et&#13;
faire entrer en possession réelle et actuelle de la prébende et de tous les droits y&#13;
annexés, à l’instar des lettres de provisions que les évêques ont coutume de donner&#13;
à ceux qu’ils en pourvoient, ce qui est une preuve de sa part que, de mondit&#13;
seigneur, le droit d’installation leur en appartient, et non au grand chantre, au&#13;
droit duquel (si ce droit lui appartenait) Mgr l’évêque n’aurait pu déroger, ce qu’il&#13;
aurait fait néanmoins en commettant, comme il fait, aux doyen et chanoines&#13;
l’exécution de l’installation de M. de La Colombière, mondit seigneur évêque&#13;
ayant présidé, comme [il] a fait à la prise de possession de M. de La Colombière,&#13;
et ayant ouï faire la publication dudit acte sans y trouver rien à redire, c’est une&#13;
marque qu’il l’a reconnu être dans les dormes et un témoignage qu’il l’a approuvé,&#13;
après quoi le chapitre ne voir pas que Mgr l’évêque puisse dire avec fondement que&#13;
ledit acte ne serait d’aucune autorité ni ordonner, comme il fait, que l’installation&#13;
des chanoines se fera à l’avenir par M. le grand chantre, le doyen et le chapitre&#13;
étant en droit aussi qu’en possession de la faire en la manière qu’il a été dite.&#13;
M. de Merlac dit en sa requête que ce n’était point à M. le doyen à signer ledit acte&#13;
de prise de possession, mais à Mgr l’évêque, qui préside à la cérémonie qui s’en fit ;&#13;
à quoi le chapitre répond que la présence et présidence de Mgr l’évêque n’a été que&#13;
pour honorer la cérémonie, l’usage n’étant point que l’évêque fasse lui-même&#13;
l’installation, ni qu’il y signe, parce qu’en le signant, ce serait approuver lui-même&#13;
les livres de provision qu’il donne, de l’examen desquels il est fait mention dans&#13;
les actes d’installation et prise de possession, ce qui serait contre l’usage, mais&#13;
seulement le doyen y doit signer avec les chanoines, sans quoi lesdits actes ne&#13;
seraient pas valables ; et les appelants croient devoir faire remarquer à&#13;
M. de Merlac que s’il était nécessaire pour la validité desdits actes que&#13;
Mgr l’évêque les signât, celui de prise de possession et installation dudit sieur de&#13;
&#13;
�Merlac, à laquelle il présida pareillement, n’étant pas signé de Sa Grandeur, on se&#13;
pourrait servir de ce que ledit sieur de Merlac allègue pour l’annuler.&#13;
Mgr l’évêque, par ladite ordonnance, dit que MM. le doyen et archidiacre ont remis&#13;
leurs intérêts entre les mains et M. le comte de Frontenac, gouverneur général, de&#13;
M. de Champigny, intendant, et de M. le procureur général du Conseil souverain,&#13;
lesquels, en sa présence, auraient bien voulu dresser quelque formule d’accord des&#13;
parties que M. le grand chantre s’offre d’observer, ainsi qu’il avait été réglé ; à quoi&#13;
mondit seigneur l’évêque ajoute que lesdits seigneurs doyen et archidiacre avaient&#13;
aussi offert de leur part de l’observer, mais qu’ils n’avaient pu résoudre les autres&#13;
chanoines.&#13;
Sur cet exposé, le chapitre se trouve obligé de faire connaître au Conseil qu’il ne&#13;
peut convenir que les choses se soient passées ainsi que Mgr l’évêque l’énonce dans&#13;
sadite ordonnance, vu que lorsqu’il parla à MM. les doyen et archidiacre de signer&#13;
l’écrit de ladite formule dans l’assemblée des personnes de considération cidessus, où Mgr l’évêque fit venir lesdits sieurs doyen et archidiacre, sans les avoir&#13;
avertis auparavant des choses qu’il y proposa, à la réserve de ce qui regardait la&#13;
prétention de M. de Merlac sur l’installation de M. de La Colombière et de ce qui&#13;
avait été agité dans le chapitre de 10e avril dernier 1693, où Mgr l’évêque et&#13;
M. de Merlac avaient demandé qu’on déchirât ou qu’on effaçât quelques actes&#13;
couchés dans le registre, lesdits sieurs doyen et archidiacre déclarent qu’ils de&#13;
pouvaient rien signer, attendu qu’ils n’étaient point députés du chapitre, lequel&#13;
n’avait pas eu connaissance de ladite assemblée tenue chez Mgr l’évêque, mais&#13;
qu’ils en feraient rapport audit chapitre, ainsi qu’ils ont fait depuis en l’assemblée&#13;
capitulaire du 17e avril dernier, où M. le doyen communiqua audit chapitre de la&#13;
part de Mgr l’évêque ladite formule contenant les articles qui avaient été proposés&#13;
dans l’assemblée qui se fit chez mondit seigneur évêque entre les mains duquel&#13;
elle était restée, sans avoir été signée de personne, ce qui fait bien voir que cela n’a&#13;
pas pu passer pour un arbitrage et lesdites personnes de considération n’ont pas&#13;
jugé non plus que ce qui fut écrit dut être censé un arbitrage dans les formes,&#13;
chacun disant confusément, comme il fit, les pensées qui lui venaient, mais&#13;
seulement comme des moyens qu’on rechercherait d’accommoder les choses à&#13;
l’amiable, sur quoi les parties pouvaient encore délibérer, comme ils ont&#13;
&#13;
�effectivement fait dans leurdite assemblée capitulaire, et se sont conformés à l’écrit&#13;
de ladite formule autant qu’il leur a été possible.&#13;
Mgr l’évêque, dans la même ordonnance, déclare non seulement que ledit acte&#13;
d’installation de M. de La Colombière ne sera d’aucune autorité, mais encore un&#13;
grand nombre d’autres qu’il dit être dans le livre de secrétariat du chapitre, pour&#13;
les raisons qu’il énonce dans ladite ordonnance. La 1re, que les actes doivent être&#13;
signés par le président de l’assemblée, comme il est réglé dans l’un des principaux&#13;
statuts fats par Mgr de Laval, son prédécesseur, lors de l’établissement dudit&#13;
chapitre, toutes les délibérations où mondit seigneur l’évêque se serait trouvé en&#13;
personne ayant, à ce qu’il dit, été composées et transcrites dans le livre du&#13;
secrétariat dans lui avoir été communiquées, ni être signées de lui, pour quoi, à ce&#13;
qu’il dit, elles ne sauraient être d’aucune autorité. La 2e, que sans sa participation&#13;
durant son voyage de France, MM. les chanoines ayant fait plusieurs actes&#13;
transcrits dans ledit livre où son autorité était nécessaire et qu’il ne saurait&#13;
convenir pouvoir être faits par un chapitre soumis tout à fait à sa juridiction et bien&#13;
moins par quelques-uns des chanoines d’un même corps, les actes qui sont dans&#13;
ledit livre ne peuvent être que nuls et ordonne qu’on ajoutera point de foi au livre&#13;
du secrétariat dudit chapitre qui lui a été présenté jusqu’à ce que lesdits actes aient&#13;
été rectifiés de concert avec lui.&#13;
Le chapitre est obligé de faire remarquer au Conseil que tout ce qui vient d’être&#13;
rapporté dans l’article ci-dessus, qui fait partie de l’ordonnance de Mgr l’évêque,&#13;
n’a nul rapport aux prétentions énoncées dans la requête de M. de Merlac et qu’il&#13;
n’y en est fait aucune mention et que cela ne concerne que mondit seigneur&#13;
l’évêque et le chapitre ; ce qui fait connaître que mondit seigneur s’établit juge et&#13;
partie dans sa propre cause en des chefs où le chapitre peut dire qu’il n’a pas droit&#13;
de le faire, car depuis qu’il a pris possession de l’évêché, qui est le temps seulement&#13;
auquel il a commencé d’avoir droit d’entrer et de présider au chapitre et d’y&#13;
exercer la juridiction, il ne se trouve que trois délibérations dans le registre dudit&#13;
chapitre où il ait été présent et, dans tous les trois, il y était comme partie, car dans&#13;
la 1re du 9e février 1690, Mgr l’évêque demandait que M. de Merlac fût reçu sur les&#13;
simples lettres de provision qu’il lui avait données aux chanterie et canonicat de&#13;
feu M. Dudouyt, qui étaient vacants en régale ; dans la 2e du 29 août 1692, il était&#13;
&#13;
�question d’examiner les lettres de provision que Mgr l’évêque avait données audit&#13;
sieur de Merlac des bénéfices ci-dessus de le recevoir sur lesdites lettres ; dans la&#13;
3e du 5e décembre 1692, il s’agissait en partie de la ratification d’un acte que&#13;
Mgr l’évêque présenta au chapitre pour y signer et où Sa Grandeur était intéressée&#13;
et en partie l’examen de ses lettres de provision du canonicat vacant par la mort&#13;
de feu M. Duplein, qu’il avait donné à M. de La Colombière, à laquelle&#13;
délibération Mgr l’évêque n’a pas dû signer, puisqu’il n’aurait pas même dû selon&#13;
l’usage y assister. C’est pourquoi il ne peut les annuler, comme il paraît qu’il le&#13;
veut faire par son ordonnance.&#13;
Il ne se trouve, sur ledit registre, aucun acte capitulaire durant tout le temps que&#13;
Mgr l’évêque a été en France, après avoir pris possession de l’évêché, le chapitre&#13;
s’étant abstenu, pour le bien de la paix, de s’assembler pendant ce temps-là pour&#13;
déférer, à ce que mondit seigneur avait déclaré avant son départ souhaiter que le&#13;
chapitre ne fît aucun changement ; ainsi, le chapitre ne voit pas quels actes&#13;
Mgr l’évêque entend casser par son ordonnance qui aient été faits pendant sondit&#13;
voyage de France, puisqu’il ne s’en est fait aucun, comme la simple vue du registre&#13;
en fera foi.&#13;
Le chapitre dit de plus que Mgr l’évêque ne peut casser ni interdire les actes&#13;
capitulaires d’un chapitre faits dans les formes et conformément à ses statuts&#13;
approuvés, comme sont ceux qui ont été faits qui sont transcrits dans le registre et&#13;
quand bien même il se trouverait quelques actes défectueux dans ledit livre,&#13;
Mgr l’évêque ne pouvait pas annuler ou interdire le registre tout entier, comme il&#13;
fait. Le Conseil remarquera que Mgr l’évêque, en casant ou interdisant, comme il&#13;
fait, tous les actes dudit livre dudit registre, il annulerait (si cela pouvait avoir lieu)&#13;
tout ce qui a été fait, tant par Mgr de Laval pour l’érection et prise de possession du&#13;
chapitre que par le même conjointement avec les chanoines pour les règlements et&#13;
statuts qui ont été faits lors de l’établissement dudit chapitre, toutes lesquelles&#13;
choses se trouvent transcrites dans ledit registre.&#13;
Le chapitre se trouve dans la nécessité de représenter au Conseil qu’il croit que&#13;
l’entreprise de Mgr l’évêque de casser ou interdire les actes qui sont dans ledit livre&#13;
est sans exemple et que, quoiqu’il y ait plusieurs chapitres en France entièrement&#13;
&#13;
�soumis à la juridiction des évêques comme l’est celui de Québec, il ne croit pas&#13;
cependant qu’il se trouve aucun évêque qui prétende avoir le droit de faire par lui&#13;
seul ce que Mgr l’évêque fait dans ladite ordonnance, la juridiction des évêques ne&#13;
prétendant point à de semblables choses, qui sont même contre le bon ordre de la&#13;
discipline ecclésiastique, qui veut que les droits et les usages légitimes qui se&#13;
trouvent conformes aux canons et décrets de l’Église soient conservés, tels que sont&#13;
ceux qu’ont naturellement les chapitres, exempts et non exempts, de tenir leurs&#13;
assemblées pour délibérer des choses qui regardent l’observance de leurs statuts&#13;
et les intérêts et conservation de leur corps et de conclure toutes choses à la&#13;
pluralité des voix, soit Mgr l’évêque s’y trouve ou ne s’y trouve pas, l’évêque&#13;
n’ayant que sa voix quand il y préside, ainsi qu’il est expressément marqué dans&#13;
lesdits statuts du chapitre de Québec, faits par Mgr de Laval conjointement avec les&#13;
chanoines lors de l’établissement du chapitre et qui sont transcrits dans ledit&#13;
registre et signés de lui et d’eux.&#13;
Le chapitre dit encore qu’il a été réglé par arrêt de la Cour que Mgr l’évêque ne&#13;
peut juger lui-même au for extérieur les matières contentieuses qui seraient de la&#13;
juridiction contre les ecclésiastiques de son diocèse, et bien moins par conséquent&#13;
contre le corps d’un chapitre, si tant est qu’il eût entrepris quelque chose contre&#13;
son autorité et sa juridiction, ce que le chapitre de Québec peut dire avec vérité&#13;
n’avoir jamais fait à l’égard de Mgr l’évêque.&#13;
Par toutes lesquelles raisons le chapitre conclu à ce qu’il plaise à Nosseigneurs du&#13;
Conseil dire qu’il a été mal procédé, abusivement jugé et bien appelé et déclarer&#13;
abusive l’ordonnance de mondit seigneur l’évêque et nulle dans tous les chefs ; et,&#13;
en conséquence, ordonner que M. de Merlac soit débouté de ses prétentions,&#13;
déclarer l’acte de prise de possession de M. de La Colombière être en bonne forme&#13;
et que le doyen continuera de faire l’installation des chanoines en la forme et&#13;
manière qu’il est énoncé dans l’acte de celle dudit sieur de La Colombière et&#13;
conformément aux statuts du chapitre et que les actes d’installation ou prise de&#13;
possession des chanoines seront dressés en ladite forme et manière qu’ils l’ont été&#13;
depuis l’établissement du chapitre jusqu’à présent, suivant celle qu’on a tirée du&#13;
livre ci-dessus des Notaires apostoliques, et ce, jusqu’à ce qu’on puisse savoir ce qui&#13;
se pratique en pareil dans le chapitre de Notre-Dame de Paris, à quoi le chapitre&#13;
&#13;
�de Québec consent de se conformer ainsi que ledit sieur de Merlac l’avait proposé&#13;
lui-même audit chapitre, qui avait bien voulu l’agréer ; ordonner que ledit registre&#13;
du chapitre demeurera en l’état où il est et qu’il aura le même effet que&#13;
l’ordonnance de Mgr l’évêque n’avait point été rendue et condamner ledit sieur de&#13;
Merlac aux dépens.&#13;
&#13;
/Transcription2 en orthographe moderne par le Séminaire de Québec-mdv-2024&#13;
&#13;
2&#13;
&#13;
Faite à partir de la paléographie sur original par le Séminaire de Québec, 2022&#13;
&#13;
�</text>
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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Copie typographiée et annotée en français moderne par le Séminaire de Québec, 2018-2020, et conservée au Centre d'animation François-De Laval </text>
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                <text>Cette collection comprend les documents contemporains de François de Laval dont il est l’auteur, le destinataire ou le sujet couvrant la période de 1623 à 1710 : correspondance, rapports, témoignages, actes. etc.</text>
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    <name>Texte</name>
    <description>A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.</description>
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              <text>Cathédrale Notre-Dame de Québec. Chapitre</text>
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              <text>Causes et moyens d'appel contre Merlac et appel comme d'abus de l'exécution du décret de Saint-Vallier du 24 avril 1693 présentés au Conseil souverain par le chapitre de Québec (Québec, 2 mai 1693)</text>
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              <text>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://sfdl.omeka.net/files/show/13337" class="show"&gt;Original en français classique&lt;/a&gt; et conservé au Musée de la civilisation, Fonds d’archives du Séminaire de Québec, Chapitre, no 109&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://collections.mcq.org/objets/452389"&gt;Copie collationnée en français classique&lt;/a&gt; conservée au Musée de la civilisation, Fonds d'archives du Séminaire de Québec, Chapitre, no 114&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</text>
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              <text>Le chapitre de Québec demande au Conseil Souverain de casser l'ordonnance de Saint-Vallier, 2e évêque de Québec, émise à leur endroit et de convoquer Merlac, grand-chantre, pour s'expliquer. Le Conseil acceptera ce recours lors de leur prochaine séance, le 30 juin. </text>
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              <text>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://sfdl.omeka.net/files/show/13985" class="show"&gt;Copie typographiée et annotée en français moderne&lt;/a&gt; par le Séminaire de Québec, 2018-2020, et conservée au Centre d'animation François-De Laval&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://sfdl.omeka.net/files/show/13338" class="show"&gt;Paléographie typographiée en français classique&lt;/a&gt; par le Séminaire de Québec, 2020-2022, et conservée au Centre d'animation François-De Laval&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://sfdl.omeka.net/files/show/13339" class="show"&gt;Résumé typographié et annoté en français moderne&lt;/a&gt; par le Séminaire de Québec, 2020-2022, et conservé au Centre d'animation François-De Laval&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</text>
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      <name>Affaire de l'ingérence de Saint-Vallier dans les affaires du chapitre de Québec (1685-1695)</name>
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      <name>Chapitre de Québec</name>
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      <name>CONTENTIEUX (Saint-Vallier)</name>
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